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Code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Partie II - REGLES D'URBANISME APPLICABLES EN PROVINCE SUD
Titre II : Règles relatives aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux
Chapitre I : Règles relatives au permis de construire et à la déclaration préalable
Section 8 : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement


Article PS. 221-61

Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er
Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 55

La déclaration attestant l'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 121-15 précise que cet achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux, si le permis de construire ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable a autorisé la réalisation des travaux par tranches.

Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.

Elle est adressée par pli recommandé ou par voie électronique, avec demande d'avis de réception, à l'autorité compétente ou déposée contre décharge au service instructeur.

Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable est la province, ladite déclaration est transmise en deux exemplaires aux fins de transmission d'un exemplaire à la commune.

Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable a accepté de recevoir les réponses de l'autorité compétente à une adresse électronique, les courriers de l'autorité compétente sont envoyés et réceptionnés dans les conditions définies par l'article PS. 221-5.