Consulter ce code dans JURIDOC

Code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Partie II - REGLES D'URBANISME APPLICABLES EN PROVINCE SUD
Titre II : Règles relatives aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux
Chapitre I : Règles relatives au permis de construire et à la déclaration préalable
Section 2 : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Sous-section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes de permis et des déclarations
Paragraphe 1 : Composition du dossier


Article PS. 221-11

Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er
Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 40

Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend :

1° Une notice décrivant le projet ;

2° Un plan de situation du terrain établi à une échelle appropriée ;

3° Un plan de masse, coté et établi à une échelle appropriée, indiquant les constructions à édifier ou à modifier et comportant l'orientation, les limites du terrain ainsi que les prospects.

Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les espaces verts maintenus, supprimés ou créés et, s'il y a lieu, les constructions existantes dont le maintien est prévu.

Le cas échéant, il indique également les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés maintenus ou créés, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ;

4° Un ou, lorsque cela est nécessaire à la compréhension du projet, des plans en coupe du terrain et de la construction, cotés et établis à une échelle appropriée, précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel. Lorsque les travaux ont pour effet de modifier le terrain naturel, ce plan fait apparaître également l'état initial et l'état futur ;

5° Un plan des façades projetées faisant apparaître, lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, l'état initial et l'état futur ;

6° Un plan de distribution des différents niveaux de la construction, côté et établi à une échelle appropriée, avec indication de la surface de plancher hors œuvre nette, de la surface de plancher hors œuvre brute et de la destination des locaux. Lorsque les locaux sont destinés à l'habitation, le plan de distribution précise également la typologie et l'emplacement de chaque logement projeté ;

7° Les plans et coupes des dispositifs de traitement des eaux usées projetés et de ceux existants, lorsque ces dispositifs sont modifiés par le projet.