Consulter ce code dans JURIDOC

Code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Partie II - REGLES D'URBANISME APPLICABLES EN PROVINCE SUD
Titre II : Règles relatives aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux
Chapitre I : Règles relatives au permis de construire et à la déclaration préalable
Section 2 : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Sous-section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes de permis et des déclarations
Paragraphe 1 : Composition du dossier


Article PS. 221-15

Créé par la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 – Art. 1er

Le cas échéant, le dossier comprend également :

1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le récépissé attestant du dépôt du dossier de demande d'avis préalable ;

2° Lorsque le projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale exigée par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, l'accusé de réception attestant de la complétude de la déclaration ;

3° Lorsque le projet est soumis à une autorisation en application de la délibération du 12 décembre 2014 relative à l'urbanisme commercial en province Sud, le récépissé attestant du dépôt du dossier de demande d'autorisation ;

4° Lorsque le projet est soumis à autorisation conformément à la délibération n° 20-1996/APS du 27 juin 1996 relative à l'implantation des installations de points de vente en vrac d'hydrocarbures, le récépissé de déclaration ;

5° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d'habitation de 3ème ou de 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière :

a) L'attestation que le projet a été conçu et suivi par une équipe de maîtres d'œuvre comprenant, au moins, un architecte, ou agréé en architecture et un bureau d'études disposant des compétences idoines en matière de prévention des risques d'incendie et de panique,

b) Les plans de sécurité et pièces écrites visés par un organisme de contrôle compétent au titre de la protection contre les risques d'incendie et de panique.

Pour les résidences à gestion hôtelière de 1re et 2e famille, l'attestation visée au a) peut être réduite au seul bureau d'études.