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Code de l'environnement de la PN


Livre IV : PREVENTION DES POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES
Titre I : INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre II : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
Section 1 - Forme et composition de la demande


Article 412-1

Modifié par la délibératin n° 2019-263/APN du 19 décembre 2019 – Art. 7

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au président de l’assemblée de province Nord contre reçu attestant le dépôt.
I. Cette demande, remise en sept (7) exemplaires, mentionne a minima :

1) s’il s'agit,

- d'une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité,

- d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, justificatif de moins de six (6) mois d'inscription au registre du commerce ou de l’agriculture, au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET), ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;

2) L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée, ses références cadastrales, les coordonnées du centre de l’installation (RGNC 91-93, projection Lambert NC), ainsi qu’un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser ;

3) la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être classée selon les principes de classement définis à l’article 411-4 ;

4) les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou inconvénients de l’installation. Le cas échéant le demandeur pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;

5) les capacités techniques et financières de l’exploitant pour entreprendre et conduire l’exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites.

Un exemplaire supplémentaire de l’ensemble des pièces constitutives de la demande d’autorisation doit être fourni sous format numérique.

II. A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :

1) une carte au 1/25.000°, ou à défaut au 1/50.000°, sur lequel est indiqué l’emplacement de l’installation projetée ;

2) un plan orienté à l’échelle appropriée des abords de l’installation jusqu’à une distance au moins égale à 100 mètres.

Cette distance peut être augmentée, à la demande de l’inspection des installations classées, en fonction des dangers ou inconvénients présentés par l’installation.

Sur ce plan sont indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de communication, les points d’eau, canaux, cours d’eau, périmètres de protection des eaux, prélèvements d'eau souterraine et superficielle , les carrières, les servitudes et les zones d’intérêt écologique terrestres ou marines identifiées ;

3) un plan d’ensemble à une échelle appropriée indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le zonage schématisé dans les documents graphiques des plans d’urbanisme directeurs opposables ainsi que le tracé des réseaux d’assainissement existants ;

4) une étude d’impact, dont le contenu doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée, avec ses incidences prévisibles sur l’environnement au regard des intérêts visés par l’article 411-1, et au vu de la sensibilité des milieux récepteurs, présentant successivement :

4.1) une analyse de l’état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel et archéologique susceptibles d’être affectés par le projet ;

4.2) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement et en particulier sur les intérêts visés à l’article 411-1.

Elle précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, l’impact du niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que des vibrations qu’ils peuvent provoquer, les niveaux sonores attendus en limite de propriété, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau et la méthodologie employée pour l’analyse de ces effets ;

4.3) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;

4.4) les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées.

Ces documents indiquent :

- les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux superficielles et souterraines, l’évacuation des eaux pluviales, l’épuration et l’évacuation des eaux usées, des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation au regard des meilleures technologies disponibles telles que définies à l’article 411-6 ;

- les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que les dispositions propres à en minimiser la consommation ;

4.5) les conditions de remise en état du site en fin d’exploitation.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci fera l’objet d’un résumé non technique ;

5) une étude de dangers justifiant que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article 411-1.

Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.

6) une notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Les études et documents prévus au présent article porteront sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.