Consulter ce code dans JURIDOC

Code de l'environnement de la PS


Livre II : PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Titre I : AIRES PROTEGEES
Chapitre III : Les réserves naturelles
Section 2 : Les réserves naturelles marines
Sous-section 1 : La réserve naturelle saisonnière de Grand Port


Article 213-20

Remplacé par la délibération n° 923-2013/BAPS/DENV du 9 décembre 2013 – Art. 1er

Du 1er septembre au 31 décembre de chaque année, est instaurée une réserve naturelle sous la dénomination « réserve naturelle saisonnière de Grand Port », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :
Une ligne sinueuse partant du point A et suivant la laisse des plus hautes eaux jusqu’au point B.

Une ligne droite B-C d’environ 1,7 km.

Une ligne droite C-D d’environ 2,1 km.

Une ligne sinueuse partant du point D et suivant la laisse des plus hautes eaux jusqu’au point E.

Une ligne droite E-A, point de départ de la présente description des limites, d’environ 2,2 km.

Grand Port
WGS 84
RGNC 1991
Lat. Sud
Long. Est
Lambert
(DDD°MM,mm')
(DDD°MM,mm')
X
Y
A
22°21,88'
166°51,39'
486 524
209 564
B
22°21,01'
166°51,12'
487 756
205 633
C
22°19,89'
166°51,21'
487 908
203 999
D
22°21,79'
166°49,99'
485 809
204 201
E
22°19,94'
166°49,75'
485 414
207 620

Cette période peut être modifiée par arrêté du président de l’assemblée de province en fonction des périodes de reproduction des espèces.

La pêche spéciale au maquereau telle que définie réglementairement y reste autorisée toute l’année, en dehors des périmètres de la réserve naturelle de l’Aiguille de Prony et de l'aire marine de gestion durable des ressources de Casy.