> Codes > Code de la route de la Nouvelle-Calédonie (Partie 2)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre I - Conditions de la circulation.
Titre V - Dispositions spéciales applicables aux cycles, cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur ou à leurs remorques.
Paragraphe 10 : Permis de conduire.

Article R. 187

Créé par la délibération n° 55/CP du 28 août 2001 – Art. 2.
Modifié par la délibération n° 303 du 23 février 2018 – Art 23
Modifié par la délibération n°363 du 28 novembre 2023 – Art.29

Nul ne peut conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger à moteur s’il n’est porteur d’un permis établi à son nom, délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après épreuves subies par le candidat auprès de la direction de la NouvelleCalédonie compétente en matière de circulation routière, sauf dérogations prévues à l’article R. 115.
Tout candidat au permis de conduire les cyclomoteurs doit être âgé d'au moins 14 ans.

Tout candidat au permis de conduire les quadricycles légers à moteur doit être âgé d’au moins 14 ans.

Les dispositions des articles R. 117 dernier alinéa, R. 119 et R. 120 sont applicables aux permis de conduire les cyclomoteurs ou les quadricycles légers à moteur ; toutefois, et en application de la convention internationale sur la circulation routière signée par la France, le permis de conduire international ne peut être délivré aux titulaires du permis de conduire les cyclomoteurs ou les quadricycles légers à moteur.

Toutefois, et sans déroger aux conditions d'âge ci-dessus, les dossiers de demande de permis de conduire peuvent être déposés et les épreuves théoriques passées six mois au plus avant l'âge requis.

NB (1) : Cet article reprend les dispositions de l’article 187 antérieures à la délibération n° 055/CP du 28.08.2001.