Le terme « cyclomoteur » désigne tout véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes s'il est à combustion interne (ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur), et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 kilomètres à l'heure.
Le terme « cycle » désigne un véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles.
Le terme « cycle à pédalage assisté » désigne un cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.
Dans l'ensemble du présent code, outre dans cette définition, le « cycle à pédalage assisté » est assimilé à un « cycle ».
La largeur des cyclomoteurs à deux roues ne peut excéder un mètre. Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
Le terme « quadricycle léger à moteur » désigne tout véhicule à moteur à quatre roues, dont :
- la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 kilomètres à l'heure ;
- la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur) ;
- le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes ;
- la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.
Toute transformation des moteurs des véhicules du présent titre, immatriculés et utilisés sur la voie publique, dont le but serait d'augmenter soit la puissance soit la vitesse du véhicule, est interdite.
NB : NB (1) : Cet article reprend les dispositions de l'article 171 antérieures à la délibération n° 055/CP du 28.08.2001. |