Au retour d'un navire ou d'un aéronef immatriculé en Nouvelle-Calédonie ayant pris le départ depuis un port ou un aéroport situé dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, les produits d'avitaillement initialement embarqués dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre sont déchargés, après déclaration en douane, en exemption de tous droits et taxes dus à l'importation sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles 10 et 11 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières. |