I. - Sous réserve des dispositions ci-dessous, sont admises dans les zones franches les marchandises de toute espèce, quels que soient leur quantité et leur pays ou territoire d'origine, de provenance ou de destination.
Les marchandises prises en régime intérieur peuvent être introduites, entreposées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans une zone franche. Dans ce cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.
II. - Une délibération du congrès peut prévoir des interdictions ou des restrictions justifiées par des raisons tenant à la protection de la santé, de la sécurité et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de l'environnement, à la préservation des paysages naturels, ruraux ou urbains, à la conservation des ressources naturelles épuisables, à la protection de biens culturels ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou à la protection de la propriété industrielle et commerciale.
III. - Une délibération du congrès peut limiter l'accès aux zones franches pour des raisons d'ordre technique, fiscal ou administratif. |