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Détail d'un article


 

Livre IV : DÉPÔT D'OFFICE
Titre Ier : CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DÉPÔT

Article Lp. 410-4

I. - Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'examen ou à un éventuel prélèvement d'échantillons sur les marchandises en dépôt qu'en présence de leur propriétaire, leur destinataire, leur détenteur, ou à défaut d'une personne désignée selon les modalités prévues au II de l'article Lp. 331-4.

II. - Les agents des douanes consignent par écrit ou par procédé électronique le fait qu'une vérification a été effectuée ainsi que les résultats de cette vérification.

Lorsque seule une partie des marchandises a été examinée ou en cas d'absence du propriétaire, du destinataire ou du détenteur à cet examen, mention en est faite dans le compte rendu de la vérification.

III. - Les agents des douanes communiquent les résultats de la vérification à la personne qui y a assisté.

En l'absence du propriétaire, du destinataire ou du détenteur, une copie du compte rendu de vérification leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.