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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Chapitre IV : DÉPÔT TEMPORAIRE
Section 1 : Dispositions générales

Article Lp. 214-2

I. - Toutes les marchandises importées peuvent être placées en dépôt temporaire, à l'exclusion :

1° Des marchandises dont l'importation dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie est interdite à titre absolu, hors mesures de régulations de marché prévues par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;

2° Des marchandises susceptibles de constituer un danger pour les personnes ou les autres marchandises. Dans ce cas, la décision d'exclusion est laissée à l'initiative de l'administration des douanes après avis des administrations ou établissements publics compétents.

II. - En cas de stockage de marchandises dangereuses, le demandeur établit des installations spéciales, dans le respect de la règlementation provinciale applicable en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.