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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VIII : DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
Chapitre VI : GARANTIE DE LA DETTE DOUANIÈRE

Article Lp. 386-5

L'administration des douanes et le comptable chargé des recettes douanières peuvent exiger de la personne mentionnée au I de l'article Lp. 386-1 la fourniture d'une garantie complémentaire ou le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie lorsqu'ils estiment que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement de la dette douanière dans les délais prévus.