I.- Pour l'application de la présente loi du pays, on entend par :
1° « Navires de croisières », les navires transportant au moins cinquante passagers dans le cadre de croisières touristiques ;
2° « Croisière touristique », le voyage d’agrément en bateau et comportant au moins une nuit à bord ;
3° « Opérateurs de croisières », les personnes morales, sous quelque forme qu’elles soient, qui exploitent des navires de croisières ;
4° « Escale touristique », toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu'exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire de la Nouvelle-Calédonie, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la Nouvelle-Calédonie ;
5°. « Passagers », tous clients de navires de croisière.
Ne sont pas considérés comme passagers :
1° Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;
2° Les enfants de moins d'un an ;
3° Les personnes qui se trouvent à bord par suite d’un cas de force majeure ou à la mise en œuvre d’une obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine.
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NB : Conformément aux dispositions de son article 3, les articles Lp.761-1 à Lp.764-1, créés par la loi du pays n°2025-8 du 15 juillet 2025, s'appliquent aux navires de croisières effectuant leur première escale touristique en Nouvelle-Calédonie à compter de l’entrée en vigueur de la délibération prévue à l’article Lp. 761-5. |