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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 3 : Enregistrement de la déclaration en douane

Article Lp. 321-6

Les déclarations en douane reconnues recevables par l'administration des douanes sont immédiatement enregistrées, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane.

Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme, qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire ou qui sont rejetées par le système de dédouanement informatisé.