> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 1 : Dispositions générales

Article Lp. 374-4

L'admission temporaire en exonération totale est ouverte pour les marchandises reprises dans les annexes de la Convention relative à l'admission temporaire du 26 juin 1990 listées par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui détermine les conditions à respecter pour en bénéficier et les modalités de mise en œuvre.

Les marchandises qui ne sont pas reprises dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier que de l'admission temporaire en exonération partielle dans les conditions et selon les modalités prévues par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, définir la liste des marchandises qui sont exclues du bénéficie du régime de l'admission temporaire en exonération partielle pour des raisons tenant à la préservation de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux ou des végétaux, de l'environnement ou des intérêts de la Nouvelle-Calédonie.