Le déclarant peut, sur demande, rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 après son enregistrement par l'administration des douanes.
La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
Aucune rectification ne peut plus être effectuée après que l'administration des douanes :
1° A informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises ;
2° A constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration en douane ;
3° A octroyé la mainlevée mentionnée à l'article Lp. 341-1 aux marchandises, sauf si la rectification a pour objet de permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné.
La forme et les modalités de rectification de la déclaration en douane sont définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. |