Dans les cas où le contrôle de la valeur en douane est effectué sur la base de l'article Lp. 124-12 au cours d'une opération de dédouanement, le déclarant peut procéder à l'enlèvement des marchandises à condition de fournir une garantie financière suffisante couvrant le montant des droits et taxes à l'importation dont les marchandises pourront en définitive être passibles.
Cette garantie financière est mise en place selon les dispositions des articles Lp. 386-1 à Lp. 386-7. |