> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 4 : Déclaration de la valeur en douane
Sous-section 4 : Enlèvement des marchandises

Article Lp. 124-18

Dans les cas où le contrôle de la valeur en douane est effectué sur la base de l'article Lp. 124-12 au cours d'une opération de dédouanement, le déclarant peut procéder à l'enlèvement des marchandises à condition de fournir une garantie financière suffisante couvrant le montant des droits et taxes à l'importation dont les marchandises pourront en définitive être passibles.

Cette garantie financière est mise en place selon les dispositions des articles Lp. 386-1 à Lp. 386-7.