I. - L'avis à tiers détenteur mentionné à l'article Lp. 832-5 a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
Il emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate au profit du comptable chargé des recettes douanières de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de l'avis dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres avis ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prévues par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les avis à tiers détenteurs notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables publics, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ses avis en proportion de leurs montants respectifs.
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par une délibération du congrès.
NB : Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du pays n° 2022-13 du 3 novembre 2022, les dispositions du présent article s'appliquent aux créances constatées et aux procédures en cours à compter de l'entrée en vigueur de cette loi du pays (à savoir le 1er janvier 2023). |