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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 6 : Transfert des droits et obligations

Article Lp. 371-8

Sauf les cas du transit et de l'exportation temporaire, les droits et obligations du titulaire du régime douanier suspensif peuvent, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, être transférés successivement à d'autres personnes remplissant les conditions exigées pour bénéficier du régime en cause.