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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre IV : ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES
Chapitre Ier : ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES

Article Lp. 341-3

Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de la mainlevée mentionnée à l'article Lp. 341-1, sauf délais spécialement accordés par l'administration des douanes.