Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont le comptable chargé des recettes douanières assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.
Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations publiques. |