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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre IV : ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES
Chapitre Ier : ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES

Article Lp. 341-1

I. - L'administration des douanes octroie la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 ont été vérifiées ou admises sans vérification, lorsque :

1° Les conditions de placement sous le régime douanier concerné sont réunies ;

2° Les éventuelles restrictions en vigueur ont été appliquées ;

3° Les marchandises ne font pas l'objet de mesures de prohibition.

II. - La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration.

Aux fins de l'alinéa précédent, lorsqu'une déclaration en douane comporte deux ou plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.