> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Chapitre IV : DÉPÔT TEMPORAIRE
Section 2 : Installations de dépôt temporaire à l'importation
Sous-section 1 : Généralités

Article Lp. 214-6

I. - L'autorisation d'exploiter une installation de dépôt temporaire à l'importation précise les obligations et responsabilités de l'exploitant ainsi que les conditions d'exploitation de l'installation.

Pour bénéficier de l'autorisation ci-dessus, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :

1° Être établi sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Offrir l'assurance nécessaire du bon déroulement des opérations et notamment la maîtrise des obligations associées au placement des marchandises en dépôt temporaire, l'engagement de mettre à disposition du personnel et des moyens nécessaires au contrôle douanier et l'adoption de procédures de nature à empêcher la soustraction ou l'altération des marchandises ;

3° Constituer une garantie financière ou en avoir été dispensé selon des conditions fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

4° Tenir des écritures de suivi des marchandises en dépôt temporaire dont la forme et les modalités de présentation à l'administration sont définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

II. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut refuser l'autorisation mentionnée au I lorsque le dispositif mis en place par l'exploitant ne permet pas à l'administration des douanes d'exercer sa surveillance sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en jeu.

III. - L'administration des douanes peut autoriser, selon des modalités fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le titulaire de l'autorisation mentionnée au I à déplacer les marchandises placées en dépôt temporaire vers d'autres installations mentionnées au I de l'article Lp. 214-5.