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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE

Article Lp. 322-1

I. - Sous réserve des articles Lp. 322-2 et Lp. 322-3, la déclaration en douane est déposée par toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter à l'administration des douanes la marchandise en cause ainsi que tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel la marchandise est déclarée.

II. - Lorsque l'enregistrement d'une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration est déposée par cette personne ou par son représentant.

III. - La personne qui agit en son nom propre a la qualité de déclarant.

IV. - Le déclarant est établi en Nouvelle-Calédonie, sauf le cas d'une déclaration en douane d'admission temporaire.