Lorsqu'ils sont mis à la consommation, les déchets et débris provenant de la destruction des produits compensateurs sont soumis aux droits et taxes qui leur sont propres sur la base des éléments de taxation en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation, sauf application des dispositions du III de l'article Lp. 382-1. |