Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie autorise, sur demande, que les unités mentionnées à l'article Lp. 125-1 soient déterminées sur la base de données provisoires lorsqu'elles ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 est enregistrée.
Une délibération du congrès définit le champ d'application et les modalités de mise en œuvre de cette procédure. |