I. - Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée par le comptable chargé des recettes douanières aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur ou qui ont une dette envers lui.
La procédure de l'opposition administrative ne s'applique que dans le cas où le débiteur ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette.
II. - La personne qui reçoit l'opposition administrative verse au comptable chargé des recettes douanières les fonds qu'elle détient ou doit à concurrence de la créance douanière.
L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce dernier cas, les fonds sont versés au comptable chargé des recettes douanières lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du débiteur de la créance fiscale.
III. - Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il en avise le comptable chargé des recettes douanières.
Dans ce cas, le comptable recourt aux voies d'exécution de droit commun pour assurer le recouvrement de la créance douanière. Il en est de même lorsque l'existence du droit du débiteur sur le destinataire est contestée.
IV. - L'opposition administrative est soumise aux règles de saisissabilité de droit commun.
V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par une délibération du congrès.
NB : Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du pays n° 2022-13 du 3 novembre 2022, les dispositions du présent article s'appliquent aux créances constatées et aux procédures en cours à compter de l'entrée en vigueur de cette loi du pays (à savoir le 1er janvier 2023). |