> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 2 : Les méthodes secondaires d'évaluation

Article Lp. 124-9

I. - Si la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article Lp. 124-8, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, par des moyens raisonnables compatibles avec les dispositions du présent code ainsi que les stipulations suivantes :

1° L'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ;

2° L'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

II. - La valeur en douane déterminée par application du présent article ne se fonde pas :

1° Sur le prix de vente, en Nouvelle-Calédonie, de marchandises produites en Nouvelle-Calédonie ;

2° Sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée des deux valeurs possibles ;

3° Sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays ou territoire d'exportation ;

4° Sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions du présent code ;

5° Sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays ou territoire autre que la Nouvelle-Calédonie ;

6° Sur des valeurs en douane minimales ou sur des valeurs arbitraires ou fictives.