I. - Si la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article Lp. 124-8, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, par des moyens raisonnables compatibles avec les dispositions du présent code ainsi que les stipulations suivantes :
1° L'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ;
2° L'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
II. - La valeur en douane déterminée par application du présent article ne se fonde pas :
1° Sur le prix de vente, en Nouvelle-Calédonie, de marchandises produites en Nouvelle-Calédonie ;
2° Sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée des deux valeurs possibles ;
3° Sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays ou territoire d'exportation ;
4° Sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions du présent code ;
5° Sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays ou territoire autre que la Nouvelle-Calédonie ;
6° Sur des valeurs en douane minimales ou sur des valeurs arbitraires ou fictives. |