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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre III : ENTREPÔT DOUANIER
Section 5 : Entrepôt spécial
Sous-section 1 : Établissement de l'entrepôt spécial

Article Lp. 373-14

I. - L'entrepôt spécial peut être autorisé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

1° Pour les marchandises dangereuses ;

2° Pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

II. - L'octroi de l'autorisation d'entrepôt spécial est soumis à un agrément des locaux de stockage par l'administration des douanes et les administrations compétentes de la Nouvelle-Calédonie au regard de la nature des marchandises pour lesquelles l'entrepôt spécial est demandé.