> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre III : ENTREPÔT DOUANIER
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts douaniers

Article Lp. 373-24

Les produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier en apurement du régime du perfectionnement actif doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.

Le cas échéant, la mise à la consommation de ces produits doit respecter les conditions prévues pour le régime du perfectionnement actif mentionné à l'article Lp. 375-2.