> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 1 : Valeur transactionnelle des marchandises
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article Lp. 124-3

I. - La valeur transactionnelle est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, après ajustement conformément aux dispositions des articles Lp. 124-6 et Lp. 124-7.

Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.

II. - La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

1° Il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que celles qui :

a) Sont imposées ou exigées par la réglementation applicable ;

b) Limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ;

c) N'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises ;

2° La vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;

3° Aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré ;

4° L'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou les liens n'ont pas influencé le prix effectivement payé ou à payer.

III. - Une délibération du congrès précise :

1° Les cas dans lesquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II sont considérées comme remplies ;

2° Les conditions de détermination du prix effectivement payé ou à payer lorsque la vente ou le prix des marchandises importées est subordonné à une condition ou à une prestation dont la valeur est déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;

3° Les cas dans lesquels l'acheteur et le vendeur sont considérés comme liés au sens du 4° du II et les méthodes de détermination de la valeur en douane applicables dans ces cas ;

4° Les conditions dans lesquelles le lien mentionné au 4° est considéré comme n'ayant pas influencé le prix effectivement payé ou à payer.