I. - La valeur transactionnelle est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, après ajustement conformément aux dispositions des articles Lp. 124-6 et Lp. 124-7.
Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.
II. - La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
1° Il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que celles qui :
a) Sont imposées ou exigées par la réglementation applicable ;
b) Limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ;
c) N'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises ;
2° La vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
3° Aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré ;
4° L'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou les liens n'ont pas influencé le prix effectivement payé ou à payer.
III. - Une délibération du congrès précise :
1° Les cas dans lesquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II sont considérées comme remplies ;
2° Les conditions de détermination du prix effectivement payé ou à payer lorsque la vente ou le prix des marchandises importées est subordonné à une condition ou à une prestation dont la valeur est déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
3° Les cas dans lesquels l'acheteur et le vendeur sont considérés comme liés au sens du 4° du II et les méthodes de détermination de la valeur en douane applicables dans ces cas ;
4° Les conditions dans lesquelles le lien mentionné au 4° est considéré comme n'ayant pas influencé le prix effectivement payé ou à payer. |