I. L'enregistrement mentionné à l'article Lp. 322-3 permet d'exercer sur l'ensemble du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.
II. Le représentant en douane enregistré ne peut déléguer l'habilitation qu'il a reçue de son mandant à un autre représentant en douane.
III. Le représentant en douane enregistré peut déléguer son pouvoir à un ou plusieurs de ses salariés agissant à son service exclusif et satisfaisant à l'examen d'aptitude professionnelle mentionné au 7° de l'article Lp 322-4.
Dans ce cas, il en informe l'administration des douanes selon des modalités fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. |