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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE

Article Lp. 322-5

I. L'enregistrement mentionné à l'article Lp. 322-3 permet d'exercer sur l'ensemble du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.

II. Le représentant en douane enregistré ne peut déléguer l'habilitation qu'il a reçue de son mandant à un autre représentant en douane.

III. Le représentant en douane enregistré peut déléguer son pouvoir à un ou plusieurs de ses salariés agissant à son service exclusif et satisfaisant à l'examen d'aptitude professionnelle mentionné au 7° de l'article Lp 322-4.

Dans ce cas, il en informe l'administration des douanes selon des modalités fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.