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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 1 : Généralités

Article Lp. 321-2

Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion du régime de la zone franche, fait l'objet d'une déclaration en douane, y compris dans le cas où la marchandise fait l'objet d'une exemption des droits, taxes, redevances et impositions de toute nature dus en raison de l'importation ou de l'exportation.

Le déclarant ou son représentant en douane respecte les obligations inhérentes au régime douanier désigné et fournit les renseignements et documents nécessaires :

1° À l'identification des marchandises concernées et à l'application des mesures douanières prévues pour le régime douanier déclaré ;

2° À l'établissement des statistiques douanières.

Il est responsable de l'exactitude des énonciations de la déclaration en douane et de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents qui l'accompagnent.