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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 3 : Carnet ATA

Article Lp. 374-12

Le carnet ATA prévu par la Convention douanière sur le carnet ATA du 6 décembre 1961 et par la Convention relative à l'admission temporaire du 26 juin 1990 est accepté en lieu et place de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 pour les marchandises éligibles au régime de l'admission temporaire.

L'utilisation de ce carnet ne dispense pas son titulaire de l'accomplissement des formalités qui lui incombent et prévues par le présent code au titre de l'importation ou de l'exportation des marchandises.