Sont dispensées des droits, taxes, prohibitions de sortie et d'entrée et du dépôt d'une déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 les marchandises originaires du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie et celles importées qui ont été mises à la consommation, lorsqu'elles sont transportées par la voie maritime ou aérienne d'un point à un autre de ce territoire douanier.
L'administration des douanes peut exiger que le transport de ces marchandises se fasse sous couvert d'un justificatif de statut de la marchandise dont la forme, le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. |