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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE

Article Lp. 322-6

L'enregistrement mentionné à l'article Lp. 322-3 peut être radié ou suspendu lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article Lp. 322-4 ou ne respecte pas l'une des obligations liées à l'exercice de la représentation en douane.