> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE

Article Lp. 322-4

L'enregistrement prévu à l'article Lp. 322-3 est délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Être établi en Nouvelle-Calédonie ;

2° Justifier d'une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations douanières ;

3° Ne pas faire l'objet d'une cessation de paiement, d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de faillite personnelle ou de banqueroute prévues par les dispositions du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4° Ne pas avoir commis d'infractions graves ou répétées aux réglementations douanière et fiscale ;

5° Ne pas avoir été condamné définitivement pour des crimes et délits pénaux en rapport avec son activité économique ;

6° Disposer d'un système de tenue des écritures douanières et commerciales approprié qui permet d'assurer la traçabilité des informations liées aux marchandises déclarées ;

7° Justifier d'un niveau minimal de compétence professionnelle liée à la réglementation douanière, sanctionné par la réussite à un examen d'aptitude organisé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

8° Avoir rempli ses obligations en matière de paiement des droits et taxes liquidés par l'administration des douanes ou les services fiscaux.