> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre III : PROHIBITIONS
Chapitre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Article Lp. 132-6

En l'absence d'autorisation administrative requise ou valide lors du dépôt de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2, la marchandise ne peut :

1° À l'importation, être déclarée, sauf dispositions contraires, sous un régime douanier autre que l'entrepôt douanier ou recevoir une destination autre que la réexportation ou la destruction ;

2° À l'exportation, être déclarée sous le régime douanier de l'exportation temporaire, de l'exportation ou du perfectionnement passif.