En l'absence d'autorisation administrative requise ou valide lors du dépôt de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2, la marchandise ne peut :
1° À l'importation, être déclarée, sauf dispositions contraires, sous un régime douanier autre que l'entrepôt douanier ou recevoir une destination autre que la réexportation ou la destruction ;
2° À l'exportation, être déclarée sous le régime douanier de l'exportation temporaire, de l'exportation ou du perfectionnement passif. |