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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 1 : Dispositions générales

Article Lp. 374-2

En matière d'admission temporaire, l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 est délivrée sur demande de la personne qui utilise ou fait utiliser les marchandises.

Le placement sous le régime de l'admission temporaire est refusé lorsqu'il est impossible de garantir l'identification des marchandises d'importation. Toutefois, le recours au régime de l'admission temporaire sans assurer l'identification des marchandises est autorisé lorsque, compte tenu de la nature des marchandises ou de leur utilisation prévue, l'absence de mesures d'identification n'est pas susceptible de conduire à des abus.

Lorsque la description qui figure sur les documents commerciaux est insuffisante, l'administration des douanes prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'identification des marchandises.