I. - Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu des articles Lp. 384-2 et Lp. 384-3 sont déposées auprès de l'administration des douanes dans les délais et selon les conditions prévus par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
L'administration des douanes statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
II. - L'action contre la décision de l'administration des douanes est introduite devant le tribunal désigné à l'article Lp. 821-1 dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. |