> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VIII : DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
Chapitre IV : REMBOURSEMENT ET REMISE

Article Lp. 384-7

I. - Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu des articles Lp. 384-2 et Lp. 384-3 sont déposées auprès de l'administration des douanes dans les délais et selon les conditions prévus par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

L'administration des douanes statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.

II. - L'action contre la décision de l'administration des douanes est introduite devant le tribunal désigné à l'article Lp. 821-1 dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.