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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime

Article Lp. 374-10

Par dérogation à l'article Lp. 374-9, l'administration des douanes permet, sur demande, que les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire soient mises à la consommation ou détruites sous contrôle douanier conformément aux dispositions des articles Lp. 350-1 et Lp. 350-2.

Les droits et taxes exigibles en cas de mise à la consommation de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont perçus sur la base des éléments de taxation déterminés conformément à l'article Lp. 374-7.

Lorsqu'une vente est à l'origine de la mise à la consommation ou dans le cas de marchandises importées dans le but d'une vente, le montant de la dette douanière est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette vente.