L’administration contrôle les déclarations prévues à l’article Lp. 762-1.
A cette fin, elle peut demander aux opérateurs de croisières tous renseignements, justifications ou éclaircissements utiles. Le délai accordé aux opérateurs de croisières pour répondre à ces demandes est fixé à trente jours à compter de la réception de celles-ci.
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NB : Conformément aux dispositions de son article 3, les articles Lp.761-1 à Lp.764-1, créés par la loi du pays n°2025-8 du 15 juillet 2025, s'appliquent aux navires de croisières effectuant leur première escale touristique en Nouvelle-Calédonie à compter de l’entrée en vigueur de la délibération prévue à l’article Lp. 761-5. |