I. - Lorsqu'une dette douanière naît à l'égard de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à ces marchandises au moment où elle prend naissance.
Lorsque, pour une raison autre que le placement, une dette douanière naît à l'égard de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle, le montant de cette dette est égal à la différence entre le montant des droits de douane déterminés en application de l'alinéa précédent et celui dû en application de l'article Lp. 374-8.
II. - Les dispositions de l'article Lp. 373-23 sont applicables aux marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire. |