> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre V : OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES
Titre II : AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS
Chapitre II : DISPOSITIONS À L'ARRIVÉE

Article Lp. 522-2

Les produits d'avitaillement se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant une navigation internationale lors de son arrivée dans un port ou un aéroport situé dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie peuvent être :

1° Soit maintenus à bord en exonération de droits et taxes ;

2° Soit déclarés pour la mise à la consommation ou placées sous un autre régime douanier, sous réserve de l'accomplissement des formalités douanières imposées par ces régimes ;

3° Soit transbordés sous le contrôle et avec l'accord de l'administration des douanes, sur d'autres navires ou aéronefs se trouvant dans le même port ou aéroport ;

4° Soit consommés à bord pendant leur séjour dans le territoire douanier dans les conditions prévues par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Pour les produits d'avitaillement repris au 1°, les agents des douanes peuvent placer sous scellés les quantités excédant celles nécessaires au bon fonctionnement des moyens de transport ainsi qu'à la satisfaction des besoins normaux des membres d'équipage et des passagers de ces moyens de transport.