I. - La déclaration en douane est déposée dans un bureau de douane dont relève l'opération douanière envisagée.
À l'importation, la déclaration en douane est déposée au plus tard :
1° Au moment de la présentation en douane des marchandises ;
2° Le cas échéant, à l'expiration de la durée de séjour mentionnée au I de l'article Lp. 214-4.
À l'exportation, la déclaration en douane est déposée au plus tard avant le départ des marchandises hors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.
II. - Dans les conditions fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le déclarant peut être autorisé à déposer une déclaration en douane avant la présentation attendue des marchandises sous la forme d'une déclaration en douane anticipée.
Si les marchandises ne sont pas présentées dans un délai fixé par arrêté du gouvernement suivant la date d'arrivée prévisionnelle mentionnée sur la déclaration en douane anticipée, cette déclaration est réputée ne pas avoir été déposée.
Cette déclaration ne prend effet qu'à partir de la date à laquelle l'opérateur justifie de l'arrivée ou du départ des marchandises et sous réserve que cette déclaration satisfasse aux conditions requises à cette date en vertu des articles Lp. 321-2 et Lp. 321-4 à Lp. 321-9.
III. - La déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par l'administration des douanes. |