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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE

Article Lp. 322-3

Nul ne peut accomplir en représentation directe ou indirecte les formalités liées au dépôt de la déclaration en douane s'il n'est enregistré en tant que représentant en douane.

Les personnes morales de droit public ou les personnes morales qui appartiennent à un même groupe de sociétés peuvent être dispensées de cet enregistrement.