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Livre IV : DÉPÔT D'OFFICE
Titre II : DESTINATION DES MARCHANDISES EN DÉPÔT

Article Lp. 420-2

I. - La vente des marchandises est effectuée selon les règles applicables aux enchères publiques.

II. - Sous réserve de l'acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles, l'adjudicataire a la faculté de disposer des marchandises pour toutes les destinations autorisées par la réglementation applicable.