Les opérateurs de croisières ou leurs représentants en Nouvelle-Calédonie peuvent contester l’application de la taxe ou de la pénalité visée au II de l’article Lp. 762-2 dans les trente jours à compter de l’exigibilité de la taxe, accompagné des justificatifs, auprès de l’administration des douanes.
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NB : Conformément aux dispositions de son article 3, les articles Lp.761-1 à Lp.764-1, créés par la loi du pays n°2025-8 du 15 juillet 2025, s'appliquent aux navires de croisières effectuant leur première escale touristique en Nouvelle-Calédonie à compter de l’entrée en vigueur de la délibération prévue à l’article Lp. 761-5. |