I. - Sauf dispositions contraires, le bénéfice du régime antérieur plus favorable, dénommé clause transitoire, est accordé aux marchandises importées dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie postérieurement à l'entrée en vigueur des textes modifiant la réglementation douanière si les deux conditions suivantes sont remplies :
1° Justifier de l'expédition directe des marchandises importées à destination du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, avant la date de publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des textes modifiant la réglementation douanière ;
2° Déclarer les marchandises importées pour la mise à la consommation sans qu'elles n'aient été préalablement placées sous un régime douanier suspensif autre que le transit ou constituées d'office en dépôt.
II. - Une délibération du congrès précise les modalités d'application du présent article. |