> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Octroi de la clause transitoire

Article Lp. 121-3

I. - Sauf dispositions contraires, le bénéfice du régime antérieur plus favorable, dénommé clause transitoire, est accordé aux marchandises importées dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie postérieurement à l'entrée en vigueur des textes modifiant la réglementation douanière si les deux conditions suivantes sont remplies :

1° Justifier de l'expédition directe des marchandises importées à destination du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, avant la date de publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des textes modifiant la réglementation douanière ;

2° Déclarer les marchandises importées pour la mise à la consommation sans qu'elles n'aient été préalablement placées sous un régime douanier suspensif autre que le transit ou constituées d'office en dépôt.

II. - Une délibération du congrès précise les modalités d'application du présent article.