Lorsque l'administration des douanes estime que la vérification de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 peut donner lieu à un montant exigible de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation ou d'autres impositions plus élevées que celui découlant des énonciations de cette déclaration en douane, la mainlevée des marchandises mentionnée à l'article Lp. 341-1 est subordonnée à la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre le montant établi sur la base des énonciations de la déclaration en douane et le montant susceptible en définitive de devenir exigible.
Cette garantie est mise en place selon les dispositions des articles Lp. 386-1 à Lp. 386-7.
Le bénéfice des dispositions du présent article est refusé lorsque les marchandises font l'objet d'une mesure de prohibition. |